Art. 21. - Collecte et traitement des informations relatives à la sécurité. - L'opérateur de réseau met en place, pour son propre compte, un système de collecte d'informations et de retour d'expérience. L'opérateur doit informer sans délai le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent :
- des accidents mortels ou susceptibles d'entraîner une incapacité de travail de plus de trois mois ;
- des accidents ou incidents dont la répétition ou l'importance sont de nature à pouvoir être réduites par des mesures ou des dispositions appropriées.
Ces informations font l'objet de traces écrites.
Il instruit également un dossier à l'intention du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent en cas de constat de manquements répétés aux prescriptions réglementaires relatives aux demandes de renseignements et déclarations d'intention de commencement de travaux et de dégradations notables causées au réseau du fait d'interventions de tiers ou de sa propre exploitation.
En cas d'accident, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut, s'il le juge utile, procéder à une enquête dont les résultats accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées sont portés à la connaissance du ministre chargé de la sécurité du gaz, du préfet et du procureur de la République.
L'opérateur adresse chaque année au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement un bilan récapitulatif des actions menées dans le domaine de la sécurité. Il précise dans ce bilan les principales causes d'accidents et leur fréquence ainsi que les actions qu'il compte mettre en oeuvre pour y remédier.