Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant que le permettent de bonnes pratiques d'élaboration, être exemptes d'impuretés chimiques provenant de l'utilisation, lors de leur processus de fabrication, d'auxiliaires technologiques, à moins que, pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une teneur maximale particulière dans la partie B de l'annexe I.
« Les impuretés botaniques des matières premières pour aliments des animaux ne doivent pas dépasser 5 % sauf si une teneur différente est prévue à l'annexe I. »