Art. 1er. - L'article 12 de l'arrêté du 26 mai 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au début des opérations précédant chaque épreuve, les lévriers devant participer à la course sont officiellement déclarés "partants". A partir du moment où le lévrier a été mis sous les ordres du commissaire au départ, cette déclaration ne peut être modifiée. La liste des partants, officialisée par un signal rouge, appelé "rouge aux partants", est portée à la connaissance du public. Les paris sont pris sur les lévriers de cette liste officielle. Aucun lévrier ne peut participer à la course et faire l'objet de paris s'il n'a pas été déclaré partant avant le "rouge aux partants". »