Art. 4. - L'article 5 du décret du 2 novembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Lors des séances au cours desquelles il est procédé à un vote, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire siège valablement dès lors que plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Tout membre peut recevoir un pouvoir et un seul d'un membre absent.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance se tient dans les quinze jours au cours de laquelle la conférence régionale peut délibérer quel que soit le nombre des participants.
Le préfet de région et le président du conseil régional assurent conjointement la publicité des avis formulés. »