Art. 14. - Les agents stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe de base du groupe dans lequel ils ont été recrutés.
Les agents stagiaires qui précédemment avaient la qualité d'agent public peuvent opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur dans leur classe ou grade d'origine, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.