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Article (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture)

Article (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture)

Art. 7. - Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, un produit ou un ensemble de produits bénéficiant d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation ne satisfait plus aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, et sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité et, le cas échéant, après avis du comité d'homologation, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce, en les motivant, l'une des décisions suivantes :

1. Retrait d'homologation ;

2. Retrait d'autorisation provisoire de vente ou d'importation.