Art. 1er. - Le taux de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 10 janvier 1978 susvisé est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de 11,44 Euro par séance effective. Le montant des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même membre ne peut excéder 57,17 Euro.