Art. 15. - Les organismes habilités ou agréés doivent respecter les critères définis à l'annexe 1.
Les organismes accrédités par le comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent sont présumés respecter ces critères pour les activités couvertes par l'accréditation.
Les personnels des organismes habilités ou agréés sont tenus de préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches.