Art. 5. - Le vice-recteur de la Polynésie française prononce les nominations en qualité d'instituteur stagiaire des personnels inscrits sur la liste d'aptitude dans la limite du contingent fixé à l'article 3 ci-dessus, après avis de la commission administrative paritaire.
Le refus du poste offert lors de l'affectation des intéressés par le ministre du territoire chargé de l'éducation entraîne la perte de la qualité d'instituteur stagiaire.