Art. 7. - Le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement expérimentateur détermine le champ et les modalités d'application de l'expérimentation aux services et aux agents relevant de sa compétence selon la procédure fixée par arrêté.
Les conditions dans lesquelles le service pourra déroger exceptionnellement à la norme de prise en charge des prestations d'hébergement, de repas et de transport prévue à l'article 6 ci-dessus pourront être prévues dans ce cadre.
Les dérogations précitées ne peuvent correspondre au cas prévu à l'article 4 ci-dessus ni porter sur les dispositions de l'article 3 ci-dessus.