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Article (Décret n° 2000-929 du 22 septembre 2000 relatif à l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l’État et de certains établissements publics)

Article (Décret n° 2000-929 du 22 septembre 2000 relatif à l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l’État et de certains établissements publics)

Art. 7. - Le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement expérimentateur détermine le champ et les modalités d'application de l'expérimentation aux services et aux agents relevant de sa compétence selon la procédure fixée par arrêté.

Les conditions dans lesquelles le service pourra déroger exceptionnellement à la norme de prise en charge des prestations d'hébergement, de repas et de transport prévue à l'article 6 ci-dessus pourront être prévues dans ce cadre.

Les dérogations précitées ne peuvent correspondre au cas prévu à l'article 4 ci-dessus ni porter sur les dispositions de l'article 3 ci-dessus.