Art. 2. - Les dispositions de l'article D. 116-3 et celles du huitième alinéa de l'article D. 116-9 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'à compter du 16 juin 2001.
Jusqu'à cette date, les références au secrétariat-greffe ou au greffier du juge de l'application des peines figurant aux articles D. 77, D. 78 et D. 116-7 de ce même code sont remplacées par les références au juge de l'application des peines ou à son secrétariat.
Dans la dernière phrase de l'article D. 116-4 de ce même code, la référence au greffier du juge de l'application des peines n'est applicable qu'à compter du 16 juin 2001.