Art. 1er. - Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis et de l'article 45 du titre XI.