Art. 9. - Les concours prévus aux articles 7 et 8 du présent décret sont ouverts par spécialité. Le nombre de places offertes à chacun de ces concours ne peut être inférieur à 40 % du total. Il est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour effet de rendre le nombre des emplois offerts à l'un des concours supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste d'admission complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre de postes ouverts aux concours.