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Article 5 (Décret n° 2003-407 du 2 mai 2003 relatif aux missions des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations et aux modalités temporaires de recrutement de ce corps)

Article 5 (Décret n° 2003-407 du 2 mai 2003 relatif aux missions des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations et aux modalités temporaires de recrutement de ce corps)


Les candidats reçus aux concours prévus aux I, II et III de l'article 2 du présent décret sont nommés secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
Les candidats issus du troisième concours bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
1° D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis à l'article 2 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
2° De deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
3° De trois ans lorsqu'elle est de neuf ans et plus.