Les candidats reçus aux concours prévus aux I, II et III de l'article 2 du présent décret sont nommés secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
Les candidats issus du troisième concours bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
1° D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis à l'article 2 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
2° De deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
3° De trois ans lorsqu'elle est de neuf ans et plus.