Art. 1er. - Le décret du 1er octobre 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « sauf ceux qui sont classés dans le groupe K4 défini à l'article 12 » sont supprimés.
II. - Au premier alinéa de l'article 4 et au dernier alinéa de l'article 6, les mots : « dans un Etat membre de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ».
III. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie. Celui-ci peut préablement saisir pour avis la commission des substances explosives. »
IV. - Au 6o du I de l'article 13, les mots : « pour les artifices des groupes K1, K2 et K3 » sont supprimés.
V. - Il est ajouté un 8o au I de l'article 13, ainsi rédigé :
« 8o La distance de sécurité par rapport au public ».
VI. - Il est ajouté un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de distribuer, à titre onéreux ou gratuit, un artifice élémentaire de divertissement ne comportant pas le marquage défini à l'article 13. »
VII. - L'article 28 est complété par les alinéas suivants :
« Les dispositions de l'article 3 n'entreront en vigueur qu'à compter du 31 décembre 2000 en ce qu'elles s'appliquent aux artifices élémentaires de divertissement classés dans le groupe K4.
« Les dispositions du 8o du I de l'article 13 n'entreront en vigueur qu'à compter du 31 décembre 2000. »