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Article (Décret no 99-289 du 13 avril 1999 modifiant le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux agricoles)

Article (Décret no 99-289 du 13 avril 1999 modifiant le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux agricoles)

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 9-1 du même décret deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent être autorisés, lorsqu'ils n'ont pas été titularisés à l'issue du stage, à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an.

« Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. »