Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne, agréée par arrêté interministériel du 2 août 1963, modifié par arrêté du 9 janvier 1989, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet le 10 janvier 1999 à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 13 janvier 1994 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.