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Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article 75

I. - L'article 46 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « Fonds de péréquation des transports aériens » sont remplacés par les mots : « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » ;

2o a) Au deuxième alinéa, les mots : « Le compte est géré par un comité de gestion » sont remplacés par les mots : « L'emploi des crédits inscrits sur le chapitre relatif aux dessertes aériennes est décidé après avis d'un comité de gestion » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'emploi des crédits inscrits sur les chapitres relatifs aux plates-formes aéroportuaires est décidé après avis d'un comité de gestion dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

3o Au troisième alinéa, au « 1o En recettes », après les mots : « le produit de la taxe de péréquation des transports aériens », sont insérés les mots : « restant à encaisser », et sont ajoutés les mots ; « - le produit résultant de la quotité de la taxe de l'aviation civile affectée au fonds ; ».

Les dispositions figurant après les mots : « 2o En dépenses » sont ainsi rédigées :

« - les subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire ;

« - les dépenses directes de l'Etat en fonctionnement et en capital concernant les services de sécurité-incendie-sauvetage et la sûreté, à l'exception des dépenses de personnel ;

« - les subventions aux gestionnaires d'aérodromes en matière de sécurité-incendie-sauvetage de sûreté, de lutte contre le péril aviaire et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux ;

« - les frais de gestion ;

« - les restitutions de sommes indûment perçues ;

« - les dépenses diverses ou accidentelles. »

II. - Au titre des missions qui lui sont transférées, le compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » reprend les opérations existantes auparavant assurées par le budget annexe de l'aviation civile et en particulier les engagements juridiques contractés à l'égard des tiers.