Article 41
I. - L'article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I ;
2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146. »
II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1. A la première phrase, les mots : « montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions » sont remplacés par les mots : « crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis » ;
2. Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le précompte est égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au II de l'article 158 bis lorsque la société justifie qu'il est susceptible d'être utilisé. » ;
3. La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires. »
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999.