Article (Décret no 98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix)
Art. 14. - Les caisses primaires d'assurance maladie du lieu de résidence des assurés assurent le service de la pension d'invalidité prévue par l'article 2 et de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue au premier alinéa de l'article 4.