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Article (Arrêté du 18 juillet 2000 relatif à l'interdiction de mise sur le marché de certains produits contenant du nickel)

Article (Arrêté du 18 juillet 2000 relatif à l'interdiction de mise sur le marché de certains produits contenant du nickel)

Art. 1er. - Sont interdites la mise sur le marché, ainsi que l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, des produits précisés ci-après aux points 1, 2 et 3, contenant du nickel (no CAS 7440-02-0) ou ses composés, quelle qu'en soit l'origine :

1. Assemblage de tiges introduites, à titre temporaire, dans les oreilles percées et dans les autres parties du corps humain qui sont percées, pendant la durée de l'épithélialisation de la blessure provoquée par la perforation, à moins que ces assemblages ne soient homogènes et que la concentration en nickel - en termes de masse de nickel par rapport à la masse totale - ne soit inférieure à 0,05 % ;

2. Types de produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau, tels que :

- boucles d'oreilles ;

- colliers, bracelets et chaînes, bracelets de chevilles et bagues ;

- boîtiers, bracelets et fermoirs de montre ;

- boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures à glissière et marques de métal, lorsqu'ils sont utilisés dans des vêtements,

si le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 µg par centimètre carré et par semaine ;

3. Types de produits énumérés au point 2 ci-dessus comportant du nickel ou ses composés lorsqu'ils sont recouverts d'une matière autre que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant pour assurer que le taux de libération de nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 µg par centimètre carré par semaine pendant une période d'utilisation normale du produit de deux ans minimum.

Ne sont pas concernées par le présent article les montures de lunettes, leurs parties et pièces détachées, considérées comme dispositifs médicaux ou comme équipements de protection individuelle, en application de dispositions communautaires.