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Article (Décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte)

Article (Décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte)

Art. 29. - L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir :

1o Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle ;

2o Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement du président, des membres et, le cas échéant, des délégués de cette commission ;

3o Les dépenses résultant de l'impression des documents adressés par l'administration aux électeurs ;

4o Les dépenses résultant de l'acheminement des documents adressés aux électeurs ;

5o Les frais de la campagne officielle radiotélévisée ;

6o Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral ;

7o Les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis et groupements politiques dans les conditions prévues à l'article 9.

Seuls les frais d'impression réellement exposés pour le compte des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne sont remboursés aux imprimeurs qu'ils auront désignés à cet effet, sur présentation des pièces justificatives. Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle qui résulte de l'application aux quantités autorisées des tarifs d'impression fixés par arrêté du représentant du Gouvernement après avis d'une commission comprenant le représentant du Gouvernement ou son représentant, président, le trésorier-payeur général ou son représentant, et un représentant des imprimeurs désigné par le représentant du Gouvernement.