Art. 11. - Le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
- brevet d'études professionnelles vente-action marchande ;
- brevet d'études professionnelles logistique et commercialisation ;
- certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-spécialités ;
- certificat d'aptitude professionnelle agent d'entreposage et de messagerie ;
- certificat d'aptitude professsionnelle vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles,
est, à sa demande, dispensé de l'épreuve ou de l'unité « environnement économique, juridique et social des activités professionnelles » du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé.