Art. 25. - Sur la partie terrestre, le débarquement, la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans les périmètres de protection renforcée, à l'exception des zones et équipements réservés à cet effet existant à la date de signature du présent décret.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2o A ceux des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
3o A ceux utilisés lors des opérations de police, de secours ou de sauvetage.
Sur la partie maritime, l'accès, la circulation, l'accostage et le mouillage des navires sont réglementés par voie d'arrêté du préfet maritime, après avis du comité consultatif.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables :
1o Aux embarcations destinées à l'exercice de la pêche professionnelle et enregistrées à cet effet ;
2o Aux embarcations et bâtiments de l'Etat ;
3o A ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
4o A ceux des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
5o A ceux utilisés lors des opérations de police, de secours ou de sauvetage.