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Article (Décision no 99-145 du 12 avril 1999 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (9 mai 1999))

Article (Décision no 99-145 du 12 avril 1999 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (9 mai 1999))

Art. 7. - Au cours des interventions, les listes s'expriment librement.

Elles ne peuvent toutefois :

- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;

- attenter à l'honneur d'autrui ;

- utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;

- procéder à des appels de fonds ;

- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels ;

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes ;

- utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Cependant, les logos et les emblèmes comportant ces couleurs peuvent apparaître en incrustation dans l'écran dans les conditions fixées à l'article 24 de la présente décision ;

- faire usage d'aucun drapeau ;

- utiliser l'hymne national ;

- utiliser les documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.