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Article (Arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Article (Arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Art. 26. - Le commissionnaire en douane rédige lui-même la déclaration, liquide provisoirement les droits et taxes à peine d'irrecevabilité de ce document et présente lui-même les marchandises à la vérification.

Lorsque le commissionnaire en douane agit au nom et pour le compte de la personne habilitée à déclarer en douane en qualité de représentant, il le fait dans le cadre d'un mandat. Cette qualité apparaît dans la déclaration en douane.

Lorsque le commissionnaire en douane agit en son nom propre, il le fait en sa qualité de déclarant en douane. Cette qualité apparaît dans la déclaration en douane.

Le commissionnaire en douane peut déléguer son pouvoir de déclarer en détail à ses employés salariés agissant à son service exclusif, selon les conditions prévues par l'article 3 du présent arrêté.