Art. 4. - Les personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales auprès de l'administration des douanes sont les suivantes :
A. - Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple :
- soit le ou les gérants désignés dans les statuts ou par un acte ultérieur ;
- soit, en l'absence de toute stipulation particulière des statuts, tous les associés en nom collectif ou tous les commandités.
B. - Pour les sociétés anonymes :
1. Administrées par un conseil d'administration :
- le président du conseil d'administration, le ou les directeurs généraux qui peuvent être adjoints au président et, éventuellement, l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président ;
2. Dirigées par un directoire :
- le président du directoire ou le directeur général unique et, éventuellement, le ou les directeurs habilités par le conseil de surveillance, lorsque les statuts l'y autorisent, à représenter la société.
C. - Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions :
- le ou les gérants.
D. - Pour les groupements d'intérêt économique :
- le ou les administrateurs désignés par le contrat de groupement ou, à défaut, par l'assemblée des membres.
E. - Pour les personnes morales de droit public :
- toute personne physique désignée par elles à cet effet.