Art. 12. - L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle l'assujettissant au présent régime, redevable d'une contribution provisionnelle. Celle-ci est calculée sur la base d'un revenu égal à 1 014 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de chacune des années considérées.
Cette contribution est due au titre de chaque trimestre à compter du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité et jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le revenu professionnel est connu. Elle est versée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 10 ci-dessus et fait l'objet d'une régularisation dans les conditions mentionnées au II du même article.
La contribution susvisée est due pour l'intégralité de tout trimestre au cours duquel une activité professionnelle a été exercée.
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de l'employeur ou du travailleur indépendant ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.