Art. 1er. - Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires suivent une formation initiale dès leur recrutement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé.
La formation initiale a pour objectif de leur faire acquérir la capacité à accomplir les missions définies à l'article 2 du décret du 25 septembre 1990 précité.