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Article (Ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance no 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 18

Dans le livre III du code électoral, après l'article L. 334-3, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE

TERRITORIALE DE MAYOTTE

« Chapitre Ier

« Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte

« Art. L. 334-4. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66.

« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :

« 1o "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de : "département" ou "arrondissement" ;

« 2o "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu de : "Préfet" ou "sous-préfet" et "préfecture" ;

« 3o "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;

« 4o "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;

« 5o "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

« 6o "receveur particulier des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ;

« 7o "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

« 8o "archives de la collectivité territoriale", au lieu de : "archives départementales" ;

« 9o "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;

« 10o "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;

« 11o "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé".

« Art. L. 334-5. - Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.

« Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.

« Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.

« Art. L. 334-6. - Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

« Chapitre II

« Dispositions applicables à l'élection du député

de la collectivité territoriale de Mayotte

« Art. L. 334-7. - Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125.

« Chapitre III

« Dispositions applicables à l'élection des conseillers

généraux de la collectivité territoriale de Mayotte

« Art. L. 334-8. - Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.

« Art. L. 334-9. - Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées dans la collectivité territoriale de Mayotte :

« 1o Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

« 2o Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 3o Membre du tribunal administratif ;

« 4o Directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;

« 5o Fonctionnaire des corps actifs de police ;

« 6o Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.

« Art. L. 334-10. - Une commission de propagande unique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour tous les cantons de Mayotte.

« L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage.

« Art. L. 334-11. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections au conseil général à l'intérieur de la collectivité territoriale de Mayotte, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

« Art. L. 334-12. - Le mandat de conseiller général de Mayotte est, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 208 du présent code, assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

« Chapitre IV

« Dispositions applicables à l'élection des conseillers

municipaux de la collectivité territoriale de Mayotte

« Art. L. 334-13. - Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et du premier alinéa de l'article L. 256.

« Art. L. 334-14. - Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

« 1o Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

« 2o Fonctionnaire des corps actifs de police ;

« 3o Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale.

« Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.

« Chapitre V

« Dispositions applicables à l'élection du sénateur

de la collectivité territoriale de Mayotte

« Art. L. 334-15. - Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

« Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.

« Art. L. 334-16. - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« 1o Du député ;

« 2o Des conseillers généraux ;

« 3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. »