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Article (Arrêté du 2 février 1999 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au second comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères)

Article (Arrêté du 2 février 1999 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au second comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères)

Art. 15. - Au jour fixé pour le dépouillement, le président du bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement transmises par les bureaux locaux de recensement des votes.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède immédiatement au dépouillement des votes.

Les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, les listes électorales transmises par les bureaux locaux de recensement des votes sont de nouveau émargées et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif, ou parvenues en nombre multiple sous une même envelopppe no 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations menées par les bureaux locaux de recensement des votes.