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Article (Arrêté du 4 février 1999 relatif à la formation des personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique)

Article (Arrêté du 4 février 1999 relatif à la formation des personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique)

Art. 6. - Le représentant de l'Etat dans le département arrête la composition du jury d'examen, composé de trois personnes qualifiées :

- un médecin de SAMU ou de service mobile d'urgence et de réanimation, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

- un médecin des armées, sur proposition du directeur central du service de santé des armées, ou un médecin sapeur-pompier, sur proposition du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, ou de son représentant ;

- un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou un moniteur de secourisme, sur proposition du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, ou de son représentant, ou du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, selon la nature de l'organisme dans lequel exerce l'intéressé. Ces personnes devront détenir une attestation de formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique en cours de validité.

Le représentant de l'Etat dans le département fixe les dates des sessions d'examen et désigne les centres d'examen où se déroulent les épreuves.