Article (Arrêté du 2 avril 1998 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire)
Art. 30. - Les épreuves orales sont notées suivant les modalités fixées à l'article 23 ci-dessus.