Art. 6. - Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 précédents, la réception et la vente des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux conformes aux dispositions en vigueur avant celles mises en oeuvre par le présent arrêté restent autorisées pour autant que ces feux soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation et satisfassent aux exigences qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.