Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat visés aux articles 4 et 6, premier alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en fonction, à la date de la consultation, dans les services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes.
Ne sont pas électeurs les agents rémunérés à la vacation, les fonctionnaires en position hors cadres, en disponibilité et en position « accomplissement du service national ».