Art. 4. - L'article 6 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« 5. Directeur général des services des départements ;
« 6. Directeur général adjoint des services des départements ;
« 7. Directeur général des services des régions ;
« 8. Directeur général adjoint des services des régions.
« Toutefois, les directeurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 peuvent également être détachés dans un emploi de :
« 1. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
« 2. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants. »