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Article (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)

Article (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)

Article 101

Après l'article 81 du code de procédure pénale, il est inséré un article 81-1 ainsi rédigé :

« Art. 81-1. - Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations d'aide

aux victimes et aux constitutions de partie civile

Section 1

Dispositions relatives

aux associations d'aide aux victimes