Article 101
Après l'article 81 du code de procédure pénale, il est inséré un article 81-1 ainsi rédigé :
« Art. 81-1. - Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux associations d'aide
aux victimes et aux constitutions de partie civile
Section 1
Dispositions relatives
aux associations d'aide aux victimes