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Article (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)

Article (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)

Article 78

Après l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Composition des audiences pénales

« Art. L. 311-15-1. - La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur. »

Chapitre V

Dispositions instaurant un recours

en matière criminelle