Article 78
Après l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Composition des audiences pénales
« Art. L. 311-15-1. - La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur. »
Chapitre V
Dispositions instaurant un recours
en matière criminelle