Article 64
I. - Après l'article 187-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 187-2 ainsi rédigé :
« Art. 187-2. - La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande. »
II. - Au troisième alinéa de l'article 194 du même code, les mots : « dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas ».