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Article (Décision no 2000-235 du 24 mai 2000 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation de la population de Mayotte)

Article (Décision no 2000-235 du 24 mai 2000 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation de la population de Mayotte)

Art. 37. - Les présidents de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO), de Télédiffusion de France et de l'Institut national de l'audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.