Art. 4. - L'interdiction prévue à l'article 1er doit faire l'objet, au préalable, d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture. Cet arrêté cesse d'être en vigueur au jour de la publication de l'enregistrement de la dénomination par la Commission des Communautés européennes. En cas de refus d'enregistrement, il est abrogé.