Art. 12. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Les sujets des épreuves sont choisis par le jury. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Les conditions d'organisation des épreuves et la période de scolarité au cours de laquelle elles se déroulent sont fixées par le règlement intérieur de chaque institut.