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Article (Arrêté du 22 juin 2000 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux et de prélèvement d'eau par les installations de fabrication de combustible nucléaire de la société FBFC sur le site de Romans-sur-Isère)

Article (Arrêté du 22 juin 2000 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux et de prélèvement d'eau par les installations de fabrication de combustible nucléaire de la société FBFC sur le site de Romans-sur-Isère)

Art. 19. - I. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants :

- un registre mensuel des rejets gazeux précisant, pour chacune des cheminées et pour chaque période définie à l'article 7 :

- le débit de l'effluent, la durée du rejet et le volume rejeté ;

- les activités volumiques et les activités totales rejetées ;

- les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviométrie...).

Tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtres, fuites d'effluents gazeux, variations anormales de débit, arrêts de ventilateurs, pannes d'appareils de mesure de débit..., sont mentionnés sur ce registre ;

- un registre mensuel des rejets liquides précisant pour chaque effluent de procédé transféré à la station de traitement des effluents du site ainsi que, pour les prélèvements effectués en continu dans la conduite de rejet :

- le numéro, la date, le volume et les activités volumiques de l'effluent ;

- les activités totales transférées ou rejetées.

Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, fuites d'effluents liquides, rejets non contrôlés, indisponibilités de la station de traitement des effluents du site, pannes d'appareils de mesure de débit..., sont mentionnés sur ce registre ;

- un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu et des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;

- un registre d'environnement précisant les résultats de la surveillance de l'environnement effectuée en application des articles 8 et 17 du présent arrêté.

Les directives d'utilisation de ces registres sont définies par l'OPRI.

II. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants :

- un registre des effluents gazeux récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application de l'article 7 du présent arrêté ainsi que les incidents de fonctionnement ;

- un registre des rejets liquides récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application de l'article 16 du présent arrêté ainsi que les incidents de fonctionnement ;

- un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu et des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;

- un registre d'environnement précisant les résultats de la surveillance de l'environnement effectuée en application des articles 8 et 17 du présent arrêté.

Les directives d'utilisation de ces registres sont définies par la DRIRE.

III. - L'ensemble de ces registres peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'ils puissent être facilement consultés par les services compétents de l'Etat (OPRI, DSIN, DRIRE, police des eaux).