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Article (LOI no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (1))

Article (LOI no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (1))

Article 37

I. - L'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 43. - I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.

« Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

« Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.

« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.

« II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.

« III. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

« - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;

« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

« - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;

« - à l'article 27 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;

« - à l'article 1750 du code général des impôts.

« En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. »

II. - A la fin du septième alinéa de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les mots : « ou par le ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « , par le ministre de l'agriculture ou par le ministre chargé des sports ».