Art. 4. - Les bénéficiaires des aides au boisement ou au reboisement sont tenus de rembourser tout ou partie du montant de l'aide reçue dans les conditions définies à l'article 4 du décret no 2000-676 du 17 juillet 2000 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier s'il est constaté pendant la durée d'engagement de quinze ans que, sauf cas de force majeure, la densité du peuplement est inférieure aux densités minimales fixées au niveau régional.