Article (Arrêté du 9 juin 2000 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents et aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés)
Art. 2. - Le taux unitaire des vacations prévues à l'article 2 du décret du 11 avril 1991 susvisé est fixé à 121 F.