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Article (Décret n° 2000-724 du 25 juillet 2000 portant publication de la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 (1))

Article (Décret n° 2000-724 du 25 juillet 2000 portant publication de la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 (1))

Article 6

1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s'assurer de sa personne, pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat partie devra procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

2. La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées sans retard directement ou par l'entremise du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies :

a) A l'Etat où l'infraction a été commise ;

b) A l'Etat qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte ;

c) A l'Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité ;

d) A l'Etat dont l'otage a la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle ;

e) A l'Etat dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle ;

f) A l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte ;

g) A tous les autres Etats intéressés.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit :

a) De communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ;

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.

4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa compétence conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 5, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

6. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats ou à l'organisation mentionnée au paragraphe 2 du présent article et leur indique s'il entend exercer sa compétence.