Art. 1er. - Les spectacles prévus à l'article 2 du décret du 4 janvier 2000 susvisé relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles sont les suivants :
1. Au titre de la catégorie spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique : les drames, tragédies, comédies, vaudevilles, opéras, comédies musicales traditionnelles du type opérette, comédie ou mélodrame lyrique, théâtre musical, les ballets classiques ou modernes, mimodrames et spectacles de marionnettes.
2. Au titre de la catégorie spectacles de variétés : les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique traditionnelle ou de musique électronique, les spectacles ne comportant pas de continuité de composition dramatique autour d'un thème central et s'analysant comme une suite de tableaux de genres variés tels que sketches, chansons, danses, attractions visuelles ou mimes, les spectacles d'illusionnistes, les spectacles aquatiques ou sur glace.
La taxe parafiscale sur les spectacles musicaux ou comédies musicales n'entrant dans aucun genre précité mais pour lesquels une demande d'aide à l'exploitation a été adressée à l'Association pour le soutien du théâtre privé et obtenue, conformément aux dispositions de son règlement intérieur, est perçue par l'Association de soutien du théâtre privé. Dans le cas contraire, elle est perçue par l'Association de soutien à la chanson, aux variétés et au jazz.
Une convention conclue entre les deux associations bénéficiaires de la taxe, approuvée par le ministre chargé de la culture, définit leurs modalités de collaboration.