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Article (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

Article (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

Art. 17. - I. - L'arrêté d'autorisation définit, en tant que de besoin, les limites à ne pas dépasser pour les substances chimiques susceptibles d'être rejetées. Ces limites peuvent porter sur :

- les concentrations (avant prédilution éventuelle) instantanée, moyenne sur 2 heures et moyenne sur 24 heures ;

- les flux annuels, journalier et sur 2 heures

des différentes substances réglementées, pour chaque point de rejet, ainsi que sur le pH (limites haute et basse) du rejet.

Le choix des substances à réglementer se fait sur la base de l'importance du flux et de la nocivité des substances rejetées (considéré sur l'ensemble des rejets), tels que décrits dans l'étude accompagnant la demande d'autorisation.

Les effluents rejetés ne doivent dégager aucune odeur ni au moment de leur production ni après cinq jours d'incubation à 20 oC.

Outre les prescriptions mentionnées précédemment, l'arrêté d'autorisation fixe les débits maximaux (instantané, moyen sur 2 heures consécutives et moyen sur 24 heures) à ne pas dépasser pour chaque type d'effluents, radioactifs ou non.

II. - L'arrêté d'autorisation définit des limites à ne pas dépasser en termes d'effet sur le milieu récepteur. Ainsi, les effluents rejetés doivent être tels que :

- leur couleur ne provoque pas de coloration visible du milieu récepteur ;

- ils ne provoquent aucune gêne à la reproduction des poissons ni d'effets létaux après mélange dans les eaux réceptrices, à une distance du point de rejet précisée dans l'arrêté d'autorisation ;

- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;

- leur température n'induit pas une température du milieu récepteur supérieure à 21,5 oC pour les eaux salmonicoles, à 28 oC pour les eaux cyprinicoles et à 25 oC pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, à la limite de la zone de mélange des effluents ; l'arrêté d'autorisation précise les conditions applicables, compte tenu des spécificités du milieu récepteur, lorsque ces valeurs sont atteintes en amont du point de rejet ; en outre, l'augmentation de température à l'aval des rejets est réglementée si nécessaire selon une valeur limite spécifiée dans l'arrêté d'autorisation ;

- les concentrations volumiques, en valeur moyenne sur 2 heures, ajoutées par les rejets, calculées après dilution complète dans le milieu récepteur, ne doivent pas dépasser des valeurs limites mentionnées dans l'arrêté d'autorisation pour les substances chimiques présentes en quantité significative dans les rejets.

III. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.