Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au 2o de l'article 3, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et qui ne sont pas admis aux négociations d'un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996. »